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Index
Loi n°95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des
juridictions
et à la procédure civile, pénale et administrative.
NOR : JUSX9400050L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février
1995,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit:
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Titre II
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE
Chapitre Ier
La conciliation et la médiation judiciaires
Art. 21. - Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner
une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret
en Conseil d'État pour procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par
la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps;
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y
compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les
parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération
du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la
provision dans le délai et selon les modalités impartis.
L'instance est poursuivie.
Art. 22. - Les parties déterminent librement la répartition entre
elles de la charge des frais de la médiation.
A défaut d'accord, ces frais seront répartis à parts égales, à
moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable
au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des
parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est
établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les
frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des
dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Art. 23. - La durée de la mission de conciliation ou de médiation
est initialement fixée par décret en Conseil d'État.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation.
Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a
fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou
d'une partie.
Art. 24. - Le conciliateur et le médiateur sont tenus à
l'obligation du secret à l'égard des tiers.
Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations
qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi
du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être
utilisées dans une autre instance.
Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce
que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Art. 25. - En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.
Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux procédures pénales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
de ces dispositions et détermine les règles applicables à la
provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de
procéder à la médiation.
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Décret n°96-652 du 22 juillet 1996
relatif à la conciliation et
à la médiation judiciaires
NOR: JUSC9620585D
Le premier ministre.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative, et notamment ses articles 21 à 26;
Vu le décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux
conciliateurs;
Le conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète: |
Art. Ier. - Les articles 831 à 835 du chapitre 1er du sous-titre
1er du livre II du nouveau code de procédure civile sont remplacés
par les dispositions suivantes;
Art. 831. - La tentative préalable de conciliation peut être menée
par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues
par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux
conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Art. 832. - La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut
excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois,
pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Art. 832-1. - Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur,
il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et les invite à lui faire connaître leur acceptation
dans le délai de quinze jours.
Il les informe qu'en l'absence d'accord de leur part il procédera
comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le
conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant
le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article
832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms,
profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Art. 832-2. - Dès réception de l'acceptation des parties, le juge
désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour
accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la
demande est adressée au conciliateur.
Art. 832-3. - Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour
et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable
de conciliation.
Art. 832-4. - Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont
l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces
personnes.
Art 832-5. - Le conciliateur tient le juge informé des difficultés
qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 832-6. - Le juge peut mettre fin à tout moment à la
conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du
conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement
de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur
rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente
aux fins de jugement.
Art. 832-7. - A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe
par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable
de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un
constat d'accord entre les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la
faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Art 832-8. - La demande d'homologation du constat d'accord formée
entre les parties est transmise au juge par le conciliateur ; Une
copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Art.832-9. - Les constatations du conciliateur et les déclarations
qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la
suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout été de cause, dans une autre instance.
Art 832-10. - La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation
ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Art. 833. - Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable
de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des
lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation
mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur
ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire
assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Art.834. - A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut-être
immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il
est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Art. 835. - La demande aux fins de tentative préalable de
conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée
dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative
de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au
quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième
alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par
le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Art. 2 - Il est inséré, après le titre VI du livre Ier du nouveau
code de procédure civile, un titre VI bis ainsi rédigé:
Titre VI bis
La médiation
Art. 131-1. - Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli
l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre
les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre
de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours
d'instance.
Art 131-2. - La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout
moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Art. 131-3. - La durée initiale de la médiation ne peut excéder
trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une
même durée, à la demande du médiateur.
Art 131-4. - La médiation peut être confiée à une personne
physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, Son représentant légal
soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes
physiques qui assumeront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution
de la mesure.
Art. 131-5. - La personne physique qui assure l'exécution de la
mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité
ou d'une déchéance mentionnée sur le bulletin n°2 du casier
judiciaire;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à
la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction
disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation,
de retrait d'agrément ou d'autorisation;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du litige;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à
l'exercice de la médiation.
Art. 131-6. - La décision qui ordonne une médiation mentionne
l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale
de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée
à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération
du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération
prévisible et désigne la loi ou les parties qui consigneront la
provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignés,
la décision indique dans laquelle proportion chacune des parties
devra consigner.
Art 131-7.- Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur,
le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux
parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit
convoquer les parties.
Art 131-8. - Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction.
Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de
la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance,
pour effectuer une mesure d'instruction.
Art 131-9.- La personne physique qui assure la médiation tient le
juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans
l'accomplissement de sa mission.
Art. 131-10. - Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation
sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement
de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à
une audience à laquelle les parties sont convoquées à la
diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur,
peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision. |
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