Idées et Arguments
PROJET DE PROPOSITION
DE LOI
Visant
l'établissement
de l'égalité des sexes
dans les rapports familiaux
Pour
le meilleur intérêt des
enfants
Attention document provisoire de l'association E2SD, en cours de
mise au point
SOMMAIRE
AVANT PROPOS
I. DONNER À L'ENFANT
LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES DEUX
PARENTS
A. Moduler les
modalités de l'accouchement sous X en
conciliant les enjeux
B. Ouvrir au
père l'action en recherche de
paternité
C. Donner une
valeur à la reconnaissance par le
père
II. ÉTABLIR
L'AUTORITÉ PARENTALE ÉGALE ET
CONJOINTE
A. Supprimer la
discrimination qui perdure dans l'attribution de
l'autorité parentale
B. Réhabiliter des
pères privés de l'autorité
parentale par les dispositions antérieures
particulièrement
discriminatoires
C. Établir
l'autorité parentale conjointe
1. Il n'est pas
nécessaire que le juge ait à se
prononcer sur l'autorité parentale en cas de
dissolution du couple
2. Les problèmes
pécuniaires entre les parents ne doivent pas
interférer sur la relation des enfants avec
leur parent "non gardien"
III. ÉVITER
L'AGGRAVATION DES CONFLITS à CAUSE DES
PROCÉDURES ET DES ACTEURS
JUDICIAIRES
A.
Systématiser la médiation avant l'action
judiciaire
B. Faire rechercher le
consensus et l'équilibre par l'institution
judiciaire
1. Prendre le temps
nécessaire
2. Motiver les
ordonnances
3. Ne pas faire droit en
priorité à la séparation
contre le maintien de la cellule familiale
C. Rétablir la
sérénité de la Justice en
matière familiale
IV. DÉTERMINER
L'ORGANISATION DU TEMPS DES ENFANTS EN RECHERCHANT
L'INTÉRÊT RÉEL DES
ENFANTS
A. Abandonner les
notions de résidence habituelle et de droit de
visite et
d'hébergement
B. Organiser sans
préjugés dépassés les
relations des enfants avec leurs deux
parents
C. Une fois le
temps des enfants organisé, il faut maintenir
des contacts riches avec les deux
parents
1 Partager le temps de
contact des enfants avec équilibre
2. Partager les efforts pour
maintenir les contacts
a) Alterner les
trajets
b) Garder un contact
téléphonique et épistolaire
régulier
D. S'inspirer de la loi
californienne qui recherche l'équilibre au
travers des deux plans proposés par les
parents
V. FAIRE RESPECTER LES
DÉCISIONS SANS A PRIORI SEXISTES
A. Par la
police
B. Par les
juges
VI. PARTAGER LES FRAIS EN CAS
DE DISSOLUTION DU COUPLE PARENTAL
A. Rétablir
les principes de calcul de la pension
alimentaire
1. Mesurer les besoins
réels des enfants, nets des avantages
fiscaux et sociaux
2. Tenir compte des frais du
parent "non gardien" et ne faire porter la pension
alimentaire que sur la différence
3. Cesser de cacher des
prestations compensatoires dans le montant de la
pension alimentaire, mais utiliser un calcul
méthodique
B. Assouplir les
modalités des pensions
alimentaires
C. Adapter les
prestations sociales et les avantages fiscaux à
la réalité
D. Compenser
l'attribution de la résidence
habituelle
E. Assouplir les
prestations compensatoires
F. Sanctionner de
façon raisonnable les manquements aux
obligations alimentaires
G. Adapter le
vocabulaire
VII. ALERTER ET SENSIBILISER
L'OPINION PUBLIQUE
A. Créer une
entité publique visible
B. Informer l'opinion
publique
C. Former les
magistrats
D Former les
enseignants
E. Commanditer une
étude approfondie sur les conséquences
sociales de la discrimination à raison du sexe
des parents
F. Organiser des
statistiques mensuelles
VIII. AGIR AUSSI AU NIVEAU
LOCAL
A. Aménager
les impôts locaux
B. Loger aussi les
pères
C. Inciter les
enseignants et éducateurs à favoriser la
double relation parentale
D. Aider les pères
en difficulté
IX.
CONCLUSION
AVANT
PROPOS
La France n'a pas su instaurer une véritable
égalité entre l'homme et la femme dans le
domaine du droit de la famille. Des instances
internationales mettent régulièrement en
cause notre pays à ce sujet. Notre droit et la
pratique de nos juges relèvent d'une conception
dépassée des moeurs, de la
société et des fonctions paternelles et
maternelles.
Ces dispositions violent l'égalité des
sexes telle que proclamée, au moins, par le
préambule de la Constitution de 1946, la
Déclaration Universelle des Droits de l'Enfant, la
Déclaration Européenne des Droits de
l'Homme, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, la Convention pour l'élimination de
toutes les discriminations à l'égard des
femmes, et les principes généraux du
droit.
Mais surtout, notre droit positif crée un
préjudice à l'égard d'un enfant
français sur trois environ. Le bilan des
discriminations à raison du sexe des parents dont
souffrent les enfants est grave. Un enfant sur trois
naît en France hors mariage (soit plus de 200.000
par an), donc dans un cadre juridique où sa
relation avec son père est menacée. Pour
plusieurs raisons -- parmi lesquelles le système
légal et judiciaire inégalitaire
pèse lourd -- 2,1 millions d'enfant en France
(soit 15%) sont coupés partiellement ou totalement
de leur père. En particulier, 20% des
adolescents sont coupés partiellement
ou totalement de la référence paternelle.
Pire, 800.000 enfants (6%) sont totalement coupés
de leur père. Or les deux tiers des
délinquants juvéniles sont coupés de
leur père. Le facteur associé
d'amplification de délinquance est donc de 4,5
(67% divisé par 15% = 4,5). Autrement dit, le fait
d'être coupé de son père multiplie
les chances de succomber à cette forme de
délinquance par 4,5.
I. DONNER À
L'ENFANT LE DROIT A LA CONNAISSANCE DE SES DEUX
PARENTS
La famille est initialement composée des
enfants et leurs deux parents biologiques. La relation
privilégiée entre ceux-ci ne doit pouvoir
être remise en cause que lorsqu'il n'est pas
possible de faire autrement, c'est à dire
lorsqu'un des deux parents démissionne
explicitement de son rôle de parent.
A. Moduler les
modalités de l'accouchement sous X en
conciliant les enjeux
L'accouchement sous X crée un droit pour
toute femme en France d'abandonner
définitivement son enfant (objet de
débats dans lesquels nous n'entrerons pas, sauf
à noter que le père peut, lui,
être recherché dans tous les cas).
Même si ce droit à l'abandon anonyme est
reconnu, il ne doit pas faire obstacle au droit d'un
enfant à connaître ses origines :
l'intérêt de l'enfant passe
peut-être à court terme par l'anonymat de
la mère, mais certainement pas à long
terme. Une femme abandonnée "sous X" par sa
mère et partisane de ce droit n'a-t-elle pas
néanmoins affirmé dans les colonnes du
quotidien Le Monde fin novembre 1995 : "le droit de ma
mère [à l'anonymat ] s'exerce
à mon détriment".
Il est au minimum possible d'enregistrer des
informations dans un fichier confidentiel auquel
l'enfant pourra avoir accès à sa
majorité. Comme cela se passe
déjà en Scandinavie, il faut inciter
systématiquement -- sinon obliger -- la
désignation du père
présumé, celui-ci étant ensuite
consulté confidentiellement. Sous
réserve de la preuve biologique, il peut
prendre l'enfant en charge s'il le désire. Dans
cas contraire seulement, l'adoption deviendrait
possible.
La grossesse est pour la mère la
période pendant laquelle elle porte un enfant.
Pour ce dernier, c'est les neuf mois pendant lesquels
sa mère le porte. Le système actuel ne
prend en compte que le droit au corps de la
mère en oubliant qu'une fois l'enfant
recueilli, son intérêt passe uniquement,
dans ce cadre, par le droit à la connaissance
de ses parents proclamé par la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant.
B. Ouvrir au
père l'action en recherche de
paternité
Si cette action existe vraiment dans
l'intérêt supérieur de l'enfant,
il n'y a aucune raison pour qu'elle ne soit
qu'à la disposition de la mère. Il faut
permettre au père de réclamer une action
en recherche de paternité dans
l'intérêt de l'enfant.
C. Donner une valeur
à la reconnaissance par le
père
Il faut abroger l'article 336 du Code Civil, qui
est discriminatoire et contraire à
l'intérêt des enfants. Il est de plus
obsolète, du fait des progrès
médicaux qui permettent d'établir la
paternité avec certitude.
II. ÉTABLIR
L'AUTORITÉ PARENTALE ÉGALE ET
CONJOINTE
A. Supprimer la
discrimination qui perdure dans l'attribution de
l'autorité parentale
En pratique, l'enfant naturel ne peut
bénéficier de l'autorité
parentale de son père que si sa mère y
consent, ou si un juge délivre au père
un certificat de cohabitation. Circonstance
aggravante, l'état d'encombrement des tribunaux
a conduit à un curieux article 372-1 du Code
Civil supprimant le droit d'appel si le juge refuse ce
certificat.
L'interprétation des juges ne limite pas la
portée de cette discrimination. La
probabilité pour qu'un père obtienne ou
conserve l'autorité parentale si la mère
s'y oppose n'est encore que de 10 % pour les
pères naturels. En 1990 (donc juste avant la
loi 93-22 du 8 janvier 1993), 40 % des
décisions de justice en matière de
divorces accordaient une autorité parentale
conjointe, 52 % une autorité parentale
exclusive à la mère, et 8 % une
autorité parentale exclusive au père. Le
rapport de 52 % à 8 % est de 6,5 pour 1, que
même l'argument classique selon lequel les
pères ne réclameraient pas
l'autorité parentale n'explique pas.
Les articles 371-2, 372-2 et 373 du Code Civil
suffisent largement à définir les
responsabilités des parents. Il est regrettable
qu'ils aient été vidés de leur
substance par d'autres dispositions
législatives. En effet, l'article 374 du Code
Civil, même révisé par la loi
93-22 du 8 janvier 1993, maintient un dispositif
discriminatoire qui multiplie les contraintes
opposées au père naturel pour l'exercice
de l'autorité parentale.
Les articles 371-2 et 372-2 doivent être
restaurés dans leur portée, et donc
s'appliquer clairement à l'enfant naturel comme
à l'enfant légitime, que les parents
soient séparés ou non.
Cela justifie l'abrogation pure et simple de textes
discriminatoires en termes de reconnaissance de
paternité et d'autorité parentale : les
articles 372, 372-1 et 374 du Code Civil.
B. Réhabiliter
des pères privés de l'autorité
parentale par les dispositions antérieures
particulièrement
discriminatoires.
Aux abus du système de l'autorité
paternelle s'est substitué l'excès
inverse en 1970. L'autorité parentale a alors
été confiée exclusivement
à la mère en cas de filiation naturelle.
Depuis, des lois se sont succédé pour
tenter de limiter l'injustice faite à la
relation paternelle (loi "Malhuret" de 1987 et loi de
1993, notamment), mais sans jamais la corriger
complètement.
La position de 1970 a introduit un biais profond dans
la conception de la famille (notamment naturelle) dont
les effets néfastes se font encore sentir 25
ans plus tard. Il aura fallu 20 ans pour que la
magistrature réagisse en écartant
l'application de ces dispositions au motif de la
violation des Droits de l'Homme (Cf. TGI Rochefort sur
Mer cité dans le Code Civil Dalloz sous
l'article 374).
L'article 46 de la loi 93-22 du 8 janvier 1993
interdit la réhabilitation de l'autorité
parentale des pères alors qu'ils en avaient
été privés par les versions
antérieures des dispositions
législatives. Ainsi 500.000 pères
naturels sont exclus de l'autorité parentale
par les trois versions successives de l'article 374 du
Code Civil sans jugement. De même 500.000
pères légitimes sont automatiquement
exclus de l'autorité parentale du simple fait
qu'ils n'avaient pas la garde.
Le motif toujours avancé est que l'on ne
souhaitait pas remettre en cause les situations
existantes. Mais pourquoi un enfant, soumis à
l'autorité de sa mère pendant quelques
années, serait-il particulièrement
perturbé de bénéficier d'une
autorité conjointe rétablie ? Si
l'enfant naturel est jeune, pourquoi faire une
différence selon qu'il aura été
reconnu le 7 ou le 8 janvier 1993 ? S'il est plus
âgé, il a passé son enfance sous
la seule responsabilité de sa mère. Pour
quelle raison les décisions de son adolescence
ne bénéficieraient-elles pas alors de
plein droit de l'autorité et de l'amour
paternel ? Pourquoi une réhabilitation
extrajudiciaire des pères qui ont
été antérieurement
empêchés de jouer leur rôle se
traduirait-elle essentiellement (puisqu'on a
écarté de principe cette
réhabilitation) par des conséquences
négatives pour les enfants ? Pourquoi faut-il
demander la signature conjointe de la mère,
dotée ainsi d'un droit de veto.
Il faut donc abroger l'article 46 de la loi 93-22
du 8 janvier 1993. Les cas exceptionnels où la
réhabilitation de l'autorité parentale
du père poserait un problème pourraient
être traités par les dispositions qui
permettent d'écarter l'autorité d'un
parent dangereux ou gravement déméritant
(article 373 du Code Civil).
C. Établir
l'autorité parentale conjointe
1. Il n'est
pas nécessaire que le juge ait à se
prononcer sur l'autorité parentale en cas de
dissolution du couple
En cas de vie commune, l'autorité
parentale est partagée de fait. Pourquoi
devrait-il en être autrement en cas de
séparation, sauf situation d'une
exceptionnelle gravité ?
C'est le couple qui se sépare, pas les
parents et leurs enfants. Il est anormal que le
juge ait à se prononcer sur cette
autorité parentale, même pour
constater le plus souvent (depuis seulement la loi
93-22 du 8 janvier 1993) qu'elle est conjointe.
Cela doit aller de soi.
En cas de vie maritale, la reconnaissance est un
engagement volontaire qui implique de fait la
responsabilité parentale, quelles que soient
les évolutions du couple.
La nécessité de l'abrogation des
articles qui limitent l'autorité parentale
du père en cas de filiation naturelle a
déjà été
expliquée supra : article 46 de la loi du
8/1/93 et articles 372, 372-1 et 374 du Code
Civil.
Pour les enfants des couples mariés, il
faut supprimer les phrases des l'articles 256 et
258 du Code Civil qui disposent que le juge se
prononce sur les modalité d'exercice de
l'autorité parentale. La fixation de ces
modalités est une porte ouverte à des
restrictions incompatibles avec la finalité
de l'autorité parentale. Il s'agit d'une
responsabilité et d'un lien affectif qui ne
souffrent pas de critères limitatifs, et
n'ont de sens que dans leur plénitude.
L'article 373 sur la perte de l'autorité
parentale pourra être utilisé par le
juge pour réduire la portée de cette
autorité dans les cas rares où
cela
est nécessaire.
2. Les
problèmes pécunières des
parents ne doivent pas interférer sur la
relation des enfants avec leur parent "non
gardien"
L'article 371-2 du Code Civil consacre à
juste titre l'autorité parentale comme un
ensemble de devoirs. L'article 373 du même
code prévoit les cas de suspension ou de
perte de cette autorité.
La compatibilité entre les deux est
difficile à percevoir.
Le parent qui paye incomplètement la pension
alimentaire, parce qu'il traverse une
difficulté ou parce qu'il conteste pendant
les délais d'appel le montant de la pension
alimentaire, devrait être privé de ses
autres devoirs vis-à-vis de l'enfant ?
Le parent "non gardien" n'est-il plus, avant tout,
qu'une source de revenus ?
Pourquoi un délai de 6 mois pour la
réhabilitation du parent "non gardien" qui a
recommencé à honorer ses devoirs ?
L'article 373-3 devrait être
abrogé.
D'autre part, le bénéfice de
l'autorité parentale de ses deux parents est
une opportunité trop précieuse pour
un enfant pour que l'on puisse envisager une perte
définitive. Même si une action en
justice pour tenter une réhabilitation est
toujours possible, il faut être
réaliste. Les personnes visées par
cet article 373 ne sont pas celles qui sont le plus
à l'aise avec le fonctionnement de
l'institution judiciaire : une fois
l'autorité perdue, ces personnes, même
revenues à meilleure fortune ou disposition,
risquent de ne pas faire valoir leur
réhabilitation potentielle. Il est de
l'intérêt des enfants de ne jamais
retirer, mais seulement de suspendre à terme
annoncé, l'autorité parentale.
III. ÉVITER
L'AGGRAVATION DES CONFLITS À CAUSE DES
PROCÉDURES ET DES ACTEURS
JUDICIAIRES
A.
Systématiser la médiation avant l'action
judiciaire
La médiation n'est que permise, et encore
depuis peu. Elle est rarement recommandée par
les juges. Elle permet pourtant de discuter devant un
arbitre, qui ne tranche pas en application du droit
mais conseille plutôt "en équité",
et qui n'a comme objectif que d'apaiser le conflit. Le
juge n'a généralement le temps que de
chercher la qualification juridique des faits, et les
débats échappent souvent aux parents au
bénéfice des avocats.
B. Faire rechercher
le consensus et l'équilibre par l'institution
judiciaire
1. Prendre
le temps nécessaire
Durant la tentative de conciliation, le juge aux
affaires familiales reçoit (1) un
époux et éventuellement son avocat
puis (2) l'autre époux et
éventuellement son avocat puis (3) les deux
ensemble avec éventuellement les deux
avocats. A l'issue de la tentative, les mesures
provisoires concernant l'autorité parentale,
la garde de enfants, la pension, etc. sont
fixées. Or, à Versailles par exemple,
ces tentatives sont programmées pour chaque
famille... toutes les 15 minutes. Les mesures
provisoires sont souvent entérinées
ultérieurement pour ne pas bouleverser les
habitudes prises par l'ordonnance provisoire.
L'appel non suspensif sur les mesures provisoires
peut n'être traité qu'au bout d'un
délai de l'ordre de l'année.
L'article 252 du Code Civil demande au juge de
rechercher la conciliation, ce qu'il n'a pas le
temps de faire sérieusement. Il faut
rétablir en pratique l'obligation de
chercher le consensus en dissociant la tentative de
conciliation, de l'audience de fixation des mesures
provisoires. Ceci exige d'allouer un budget plus
large à la Justice. Bien sûr, la
médiation systématique permettrait
déjà de préparer le terrain,
donc limiterait les augmentations de budget
nécessaires.
2. Motiver les
ordonnances
Malgré l'encombrement du système
judiciaire, il faut que les ordonnances rendues
à l'issue de la tentative de conciliation
soient motivées en détail. Elles
fixent en effet les dispositions les plus
importantes (modalités d'exercice de
l'autorité parentale, résidence
habituelle des enfants et droits de visite
et d'hébergement, pension alimentaire,
etc.). Ces mesures s'appliquent jusqu'au
prononcé définitif du divorce, donc
pendant un temps qui peut être très
long. Elles créent une situation de fait qui
sert de base aux mesures définitives.
Or les ordonnances ne sont jamais motivées,
en violation des principes de l'article 455 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Les décisions à portée
négative pour la cohésion de la
famille (celles qui ordonnent la séparation,
par exemple), prononcées dans le cadre d'une
procédure unilatérale (divorce pour
faute, notamment) devraient être tout
spécialement motivées pour
éviter les abus.
Il ne serait pas choquant, compte tenu de
l'état d'esprit actuel, que les mesures
provisoires mentionnent obligatoirement dans leur
motivation qu'elles respectent
l'égalité des sexes.
3. Ne pas faire
droit en priorité à la
séparation contre le maintien de la cellule
familiale
Si un conjoint veut imposer le divorce
à l'autre (le divorce sur demande
unilatérale n'existant pas en France), il
lui suffit d'entamer une procédure pour
faute, même sans alléguer de fautes
précises, pour que l'équivalent d'une
séparation de corps provisoire soit
prononcée au cours de la tentative de
conciliation.
La motivation des ordonnances provisoires serait
là encore bénéfique.
Convenablement motivée, une ordonnance de
non conciliation ne pourrait faire droit à
la séparation que pour des motifs
sérieux, ce qui n'est pas du tout le cas
actuellement.
La fixation préférentielle de la
résidence habituelle des enfants chez le
parent qui souhaite encore la vie commune
favoriserait aussi la recherche de solutions
négociées.
Enfin, en cas de divorce "pour faute" qui
s'avérerait finalement n'être qu'une
demande unilatérale, si le conjoint qui
impose néanmoins la séparation de la
famille refuse le rétablissement de la vie
commune, la présomption qu'il n'agit pas
dans l'intérêt des enfants devrait
logiquement peser sur lui, ce qui n'est pas le cas
actuellement.
C. Rétablir la
sérénité de la Justice en
matière familiale
Les juges eux-mêmes sont conscients que la
matière familiale est moins strictement
juridique que les autres branches du droit. Ceci fait
que certaines règles de base sont
interprétées avec "souplesse",
c'est-à-dire non respectées. Le
magistrat se prononce alors "en équité",
mais sa définition varie fortement d'un juge
à l'autre.
Le mensonge et le témoignage de complaisance
sont monnaie courante en matière familiale.
Ceci laisse au juge une marge de liberté
importante : il pourra ou non retenir tel ou tel
témoignage selon sa conviction. Cela
crée un facteur d'inégalité
qu'éclairent les statistiques judiciaires,
très variables d'une cour d'appel à
l'autre.
En vogue actuellement est l'accusation
d'attouchements sexuels sur l'enfant. C'est difficile
à prouver, mais celui qui l'invoque sème
un doute qui s'avérera efficace : une
enquête sociale, au minimum, sera
diligentée par le juge. Il n'est pas inutile de
savoir où cette aberration peut mener : il
existe aux États-Unis une compilation juridique
d'arrêts (la "méthode des cas"
anglo-saxonne) expliquant comment se défendre
en justice contre les fausses allégations
d'attouchements sexuels sur enfants avancées
dans le but d'exclure l'autre parent !
Cette méthode courante y compris en France
s'accompagne nécessairement de manipulations
des enfants, dont on imagine la souffrance en
pareilles circonstances.
La lutte contre cette dégradation de la
sérénité de la Justice en
matière familiale passe par un dispositif
incitant le juge aux affaires familiales à
pénaliser sévèrement au civil les
affirmations fausses et la production de
témoignages de complaisance. Il serait d'autre
part souhaitable que les productions de
témoignages de complaisance découvertes
soient plus efficacement poursuivies au
pénal.
IV. DÉTERMINER
L'ORGANISATION DU TEMPS DES ENFANTS EN RECHERCHANT
L'INTÉRÊT RÉEL DES
ENFANTS
A. Abandonner
les notions de résidence habituelle et de droit
de visite et d'hébergement
Le système actuel crée de facto un
déséquilibre : les enfants ont une
"résidence habituelle" chez un parent, et
"visitent" et "sont hébergés" seulement
chez un autre. Un parent se voit consacré
parent à part entière, et l'autre n'a
qu'un "droit" de garder un contact. Ce
mécanisme crée un gagnant et un perdant
si les deux parents veulent tous les deux assurer la
plénitude de leurs responsabilités
vis-à-vis de leurs enfants. Ce système
dichotomique n'est pas adapté à la
famille moderne dans lequel les parents sont souvent
tous les deux complètement impliqués
dans l'éducation des enfants. Ce dispositif
porte en lui beaucoup de conflits et d'exclusions.
La clef de la réforme législative
à mener repose sur une abolition de ce
mécanisme dualiste. Il faut mettre en place une
organisation du temps de enfants, au lieu de leur
attribuer une résidence habituelle... et une
résidence secondaire. Si cette organisation
confie les enfants à un parent pendant toutes
les semaines d'écoles, par exemple, ceci doit
avoir une contrepartie importante concernant les temps
de loisirs, qui ne doivent pas être
partagés à moitié, mais largement
en faveur du parent qui les enfants ne sont pas
pendant la semaine.
B. Organiser sans
préjugés dépassés les
relations des enfants avec leurs deux
parents
En théorie, au moment du divorce les parents
bénéficient d'une égalité
dans les conditions d'attribution de la garde de leurs
enfants mineurs. Dans les faits, il arrive cependant
souvent que les services sociaux et, sous leur
influence, les tribunaux fassent preuve d'un parti
pris anormal favorisant l'attribution de la garde
à la mère.
Les divorces sont demandés en
majorité par les femmes. Ceci n'empêche
que la probabilité pour qu'un père
obtienne la résidence habituelle des enfants
chez lui si la mère s'y oppose est faible pour
les pères naturels comme pour les pères
divorcés.
Il faut avoir le courage de reconnaître
même si ce n'est pas "politiquement correct" que
si ce sont les femmes qui demandent en majorité
le divorce ou la séparation, c'est bien aussi
parce qu'elles vont au-devant d'une procédure
où c'est leur mari ou compagnon qui va
"perdre". Grâce à l'interprétation
actuelle des juges, les femmes auront la garde, auront
le domicile parce qu'elles ont la garde, et auront
l'argent du père parce qu'elles ont la garde.
Comment feindre de croire que cette attitude n'a pas
d'impact sur le nombre de dissolutions de couples...
dans l'intérêt des enfants ?
On pourrait modifier l'article 287 du Code Civil
comme suit : Selon l'intérêt des enfants
mineurs, l'organisation de leur temps est
répartie entre leurs deux parents. Cette
organisation doit être mise en place dans le
respect d'une stricte égalité entre les
parents en fonction des rapports liant les enfants
à leur père et mère... (le reste
sans changement).
C. Une fois le temps des
enfants organisé, il faut maintenir des contacts
riches avec les deux parents
1. Partager le
temps de contact des enfants avec
équilibre
Une égalité de temps de
présence des enfants avec chacun des deux
parents doit être recherchée. Or le
partage "standard" appliqué par les juges
divise par deux les temps de loisir seulement (une fin
de semaine sur deux et la moitié des vacances).
La portion de temps la plus importante, qui
représente environ 70 %, est entièrement
attribuée au parent "gardien". Seuls les 30 %
restant sont partagés par moitié. Le
parent "non gardien" n'est plus qu'un parent de la
moitié des loisirs. La cinquième fin de
mois est souvent accordée au parent "non
gardien", mais ceci représente moins de 4
occurrences dans une année, et seulement
environ 5 jours supplémentaires par an compte
tenu des vacances.
La raison invoquée de l'équilibre et
de la stabilité des enfants impliquerait qu'un
enfant gagne plus à n'avoir qu'un parent
plutôt qu'à garder des contacts avec ses
deux parents séparés. Qu'est-ce qui est
le plus perturbant pour l'enfant : se déplacer
souvent de chez un parent à l'autre, ou perdre
le contact avec l'un de ses parents ?
L'éventuel nouveau compagnon ou conjoint du
parent "gardien" serait-il nécessairement un
parent de substitution aussi profitable à
l'enfant que son vrai
parent ?
La Cour de Cassation refuse la garde
alternée, alors qu'elle est permise par la loi.
Cette solution équilibrée étant
la moins mauvaise possible, il faut en
réaffirmer le principe. Elle a
été écartée même
lorsque les deux parents pensaient que c'était
l'intérêt de leurs propres enfants. Les
modalités concrètes sont souvent
caricaturées en " une semaine chez l'un, une
semaine chez l'autre ", alors que beaucoup d'autres
alternatives sont possibles (en respectant les cycles
scolaires de deux ans, par exemple).
Il doit être tenu compte du poids fondamental
(70 % du temps) que constitue le fait d'être
avec un parent pendant la semaine, lors du partage des
temps des enfants entre leurs deux parents. Même
pour les enfants scolarisés, le contact le
matin, éventuellement à midi, et le soir
sont fondamentaux. Si la totalité des jours
ouvrés sont passés chez un parent, le
bon sens indique qu'il faut que les enfants passent
plus de la moitié des temps libres chez l'autre
parent. Le système "standard" actuel est
déséquilibré.
2. Partager les
efforts pour maintenir les contacts
a)
Alterner les trajets
De façon injustifiable, les juges font
peser sur le parent "non gardien"
l'intégralité de la charge des
trajets entre le domicile d'un parent et celui de
l'autre, sauf demande contraire. Le temps est
imputé sur des fin de semaine
déjà maigre, la fatigue aussi, et le
coût parfois élevé est aussi
à la charge du parent "non gardien". Cette
position jurisprudentielle "par défaut" sur
un point qui n'est de détail qu'en apparence
(il peut être très lourd en pratique)
est un intéressant indicateur. Tout ce passe
comme si le parent "non gardien" se voyait octroyer
(à lui, pas au bénéfice des
enfants) un temps de contact, mais à
condition qu'il en supporte toutes les
conséquences. Le terme "droit de visite" est
à cet égard révélateur
: dans l'esprit des acteurs judiciaires, ce n'est
qu'une concession faite à un parent qui ne
l'est plus qu'accessoirement.
Il faut que les juges, sauf exception
motivée, partagent à
égalité les trajets en alternance en
temps, effort et coût.
De plus, si un des deux parents s'éloigne
de ce qui était le domicile du couple au
moment de la séparation, l'autre parent doit
pouvoir obtenir soit le changement de
résidence habituelle, soit que le parent qui
s'éloigne supporte en temps, effort et
coût le surcroît de distance. Si ceci
diminue la durée des temps de visite et
d'hébergement périodique pour le
parent "non gardien", ce dernier doit pouvoir en
demander compensation équitable en termes de
fréquence ou de durée des contacts.
Ceci évitera les déménagements
motivés par la volonté de compliquer
le droit de visite afin de décourager le
parent "non gardien" et lui faire "rompre les
ponts".
b) Garder un
contact téléphonique et
épistolaire régulier
Il faut mettre systématiquement en place
des modalités de communication
téléphonique et d'échanges de
courrier entre les enfants et leur parent "non
gardien", avec sanctions en cas d'obstruction. Les
télécommunications sont des
procédés d'échanges
entrés dans les habitudes familiales.
Elles sont particulièrement adaptées
aux situations de séparation avec enfants.
Leur coût doit être partagé
équitablement s'il est significatif.
D. S'inspirer de
la loi californienne qui recherche
l'équilibre au travers des deux plans
proposés par les parents
Une procédure simple et efficace
obligerait le juge (sauf cas exceptionnels
dûment motivés) à
réclamer aux deux parents qu'ils
élaborent chacun un plan complet
d'organisation de la vie séparée.
Sauf décision motivée, le juge
donnerait raison au plan le plus
équilibré qui est néanmoins
réalisable.
Ce mécanisme inspiré du droit
californien pousse naturellement à la
conciliation, puisque c'est le plan le plus
équilibré qui est adopté.
V. FAIRE RESPECTER LES
DÉCISIONS SANS A PRIORI SEXISTES
A. Par la
police
Les policiers sont plus prompts à constater
les infractions en matière familiale lorsque la
plainte émane de la mère. Il est en
revanche difficile pour un père de trouver de
l'aide auprès de la force publique. Les
associations de défense des pères
dénoncent, malheureusement nourries de leur
expérience, le sexisme de la police.
A noter que cette attitude de la police est
difficile à démontrer. Elle n'en est pas
moins constitutive, cas par cas, de l'infraction de
discrimination au sens de l'article 225-1 du Nouveau
Code Pénal. Commise par des dépositaires
de l'autorité publique, elle expose ses auteurs
-- parce qu'ils refusent le bénéfice
d'un droit accordé par la loi -- aux peines de
l'article 432-7 du Nouveau Code Pénal : trois
ans de prison et 300.000 francs d'amende !
Il faudrait au moins qu'une circulaire, directive
ou instruction ministérielle rappelle la
nécessité de porter assistance aux
pères comme aux mères avec la même
diligence et sans a priori discriminatoires.
B. Par les
juges
Consciemment ou non, les juges aussi sanctionnent
plus systématiquement et plus
sévèrement les manquements aux
obligations nées de décision de justice
lorsqu'ils sont commis par des pères.
Près de 95% des plaintes de pères
pour violation du droit de visite sont classées
sans suite, notamment parce que la preuve est
difficile à rapporter. La maladie des enfants
est par exemple souvent invoquée,
éventuellement confirmée par un
certificat médical facile à obtenir.
L'encombrement de la Justice est incontestable, mais
la sous-estimation des conséquences de la non
représentation pour les enfants et le parent
spolié est également certaine.
En 1989, 9.024 cas de non paiement des pensions
alimentaires ont été jugés, 8.547
concernant des pères et 477 concernant des
mères.
Ont été condamnées 8.081
pères, soit 94,5 % dont 23,7 % à la
prison ferme ; et 235 mères, soit 49,2 %, dont
6 % à la prison ferme [Source : Fichier
central du ministère de la Justice,
condamnations portées au casier
judiciaire].
Dans la pratique, les juges entérinent
généralement les situations de fait,
même lorsqu'elles résultent de voie de
fait, dol ou violence commis par la mère. Cette
attitude pénalise le parent le plus conciliant.
Le père est de toute façon obligé
de céder : s'il s'oppose à la voie de
fait -- ou pire s'il la commet en se rebellant, il
sera qualifié par le juge de mari ou compagnon
violent, donc de père dangereux, avec la
certitude de perte de l'autorité parentale que
cela implique. L'enlèvement ou le
détournement devraient se retourner contre leur
auteur au lieu de créer une situation de fait
que l'on se contente d'avaliser.
Les délits de non représentation
d'enfants doivent être systématiquement
instruits par la police et la justice, et être
plus sévèrement punis. Par exemple,
suite à une non représentation
d'enfants, le parent lésé devrait
pouvoir demander au juge d'inverser l'attribution de
la résidence habituelle.
Le plus grave est que lorsque le père ne
paie plus la pension parce que la mère ne
respecte pas le droit de visite, il ne peut
généralement pas faire la preuve de la
non représentation (Cf. ci-dessus la police qui
ne se déplacera pas), mais le père se
trouvera presque toujours condamné pour le non
versement de la pension (facile à prouver).
L'argent des pères aurait-il plus de valeur que
l'amour paternel ?
VI. PARTAGER LES FRAIS EN
CAS DE DISSOLUTION DU COUPLE PARENTAL
A.
Rétablir les principes de calcul de la pension
alimentaire
1. Mesurer
les besoins réels des enfants, nets des
avantages fiscaux et sociaux
En théorie, aux termes de l'article 208
du Code Civil, les aliments ne sont accordés
que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame, et de la fortune de celui qui les
doit. Mais pour la matière du divorce,
l'article 288 vide le 208 de son sens en omettant
la notion de besoin. Pour la pension alimentaire,
c'est la mère -- le plus souvent -- qui la
réclame pour le compte des enfants.
Plusieurs anomalies cumulées, qui vont
toujours dans le sens du parent "gardien",
élèvent souvent excessivement le
montant des pensions.
La Cour de Cassation a jugé que c'est
à la date où ils statuent que les
juges doivent se placer pour apprécier les
besoins et les ressources du créditeur et du
débiteur d'aliments. Pourtant, en pratique,
les besoins sont calculés largement pour
anticiper l'augmentation des dépenses avec
l'âge des enfants, ce qui
génère une injustice pour le
présent.
Il faut que chaque parent présente un
budget des besoins des enfants, sans confusion avec
ses propres nécessités. Il doit
s'agir des besoins présents,
démontrables et détaillés, et
non forfaitaires. Ce budget doit être net des
avantages fiscaux et sociaux. Le parent "non
gardien" doit effectuer le même exercice, et
les juges se prononcer sur le bien-fondé du
montant de chaque poste en cas de
différences. Cet exercice peut
représenter une charge de travail importante
si on n'établit pas un système de
barème équitable, mais il pourrait
avantageusement être préparé
sinon achevé dans le cadre d'une
médiation préalable.
2. Tenir compte
des frais du parent "non gardien" et ne faire
porter la pension alimentaire que sur la
différence
Les frais du parent "non gardien" sont
généralement écartés
des débats lors du calcul des pensions. Les
besoins des enfants sont calculés comme si
les enfants passaient tout leur temps chez le
parent "gardien", et comme si celui-ci
exerçait une autorité parentale
exclusive pour les décisions impliquant
dépenses.
Les calculs des besoins des enfants devraient tenir
compte des frais que le parent "non gardien" doit
engager pour leur bien-être lorsqu'ils sont
chez lui (logement plus grand, voiture,
dépenses engagées pendant ces
périodes, etc.). Une majorité des
frais fixes sont les mêmes pour les deux
parents. Les différences essentielles
tiennent aux frais de scolarité, et au
supplément de temps où les enfants
sont avec le parent "gardien" par rapport au temps
passé avec le parent "non gardien" (un tiers
seulement, si le partage du temps est
équitable à défaut
d'être vraiment équilibré). Or
ce différentiel est souvent couvert par les
avantages fiscaux et sociaux exclusivement
centrés sur le parent "gardien". Un remise
en cause des usages figés et mal
fondés des pensions alimentaires doit
être entreprise d'une manière ou d'une
autre.
3. Cesser de
cacher des prestations compensatoires dans le
montant de la pension alimentaire, mais utiliser un
calcul méthodique
Le pouvoir discrétionnaire
d'appréciation du juge n'est pas compatible
avec la surcharge des tribunaux. Le juge, tenu de
prendre une décision pressé par le
temps, prendra une marge confortable "dans
l'intérêt des enfants", qu'il risque
d'assimiler par simplification à
l'intérêt pécuniaire du parent
"gardien".
Une contribution un peu supérieure au
nécessaire tiendra fréquemment lieu
de prestations compensatoires ou de dommages et
intérêts occultes. Le plus simple est
alors de calculer la pension comme un impôt
proportionnel sur le salaire du parent "non
gardien". La conception patriarcale du père
essentiellement pourvoyeur de fonds est ainsi
rétablie pour la circonstance.
La pension alimentaire devrait être
calculée selon un barème, comme
l'impôt, ou mieux un logiciel de calcul
simple, au lieu d'être fixée de
façon discrétionnaire par le juge qui
en fait pratique un pourcentage du salaire du
père (10 % du salaire par enfant
étant communément utilisé)
NB : Notre
association est prête à fournir le
logiciel
en question, gratuitement et en cédant les
droits à l'Administration.
B. Assouplir les
modalités des pensions
alimentaires
L'autorité parentale, qui est maintenant
exercée en principe par les deux parents,
implique qu'un certain nombre de dépenses
doivent pouvoir être engagées aussi par
le parent "non gardien". Les vêtements des
enfants, par exemple, sont généralement
achetés pendant les fins de semaine ou les
vacances. Si ces moments sont partagés à
moitié entre les deux parents, pourquoi
l'argent pour l'achat des vêtements est-il
versé par le parent "non gardien" à
l'autre ? Chaque parent doit pouvoir acheter, à
son tour, des vêtements. S'occuper d'enfant,
c'est aussi cela. Il faut remodeler le principe de la
pension alimentaire en permettant un paiement direct
de la plupart des besoins des enfants par le parent
"non gardien".
Le parent n'ayant pas la résidence
habituelle doit pouvoir proposer au juge de
s'acquitter directement de certaines charges. Il est
certain que ceci demande la mise en place d'un
système plus sophistiqué que le
versement d'une pension alimentaire globale et
forfaitaire. Mais il permettra à la fois une
plus grande équité financière, et
un rééquilibrage en direction du
rôle du parent "non gardien".
Il donnera en effet un contenu plus concret au partage
de l'autorité parentale, qui n'est sinon qu'un
ministère sans portefeuille .
C. Adapter les
prestations sociales et les avantages fiscaux
à la réalité
La somme des avantages pécuniaires
(allocation de parent isolé, sursalaire, etc.),
fiscaux (parts fiscales, etc.) et sociaux
(priorités, aides variées) du foyer
monoparental ou du concubinage dissimulé
représentent entre 3.000 et 6.000 Fr. par mois
de revenus annexes.
Les déductions des pensions versées par
le parent "non gardien" sont loin d'être
égales aux multiples avantages du parent
"gardien".
La déduction des pensions versées et
l'intégration des pensions reçues dans
l'assiette du revenu imposable déterminent pour
chaque parent un revenu net des redistributions
opérées par le juge.
Ces revenus nets correspondent à l'argent
effectivement disponible pour chaque parent
après paiement de la pension.
Sur la base de ce revenu net, le parent "non
gardien" n'a aucune part fiscale, et le parent
"gardien" toutes les parts relatives aux enfants.
Pour un couple marié avec deux enfants, ils ont
ensemble 3 parts pendant le mariage ; après le
divorce, le "gardien" a 2,5 parts et le "non gardien"
1 part. La progressivité de l'imposition du
parent "gardien" est divisée
par 2,5 -- à peine moins que pour la famille au
complet.
La progressivité n'est en revanche pas du tout
freinée pour le parent "non gardien". Or ce
dernier a bien évidemment aussi des frais
relatifs aux enfants au-delà de la pension
versée. Le système fiscal actuel feint
de l'ignorer.
Tenir compte de cette inégalité dans
le calcul détaillé des pensions comme
proposé supra est une solutions
intermédiaire. Le vrai rétablissement de
l'équité passe par une réforme
fiscale simple qui transférera une portion des
parts acquises par le parent "gardien" vers le parent
"non gardien".
A noter que la réforme fiscale portant sur
les parts supplémentaires allouées aux
concubins laisse perdurer l'inégalité en
cas de famille "monoparentale" (vraie ou fausse, la
fraude est courante).
A défaut de part fiscale pour le parent "non
gardien", celui-ci devrait au moins pouvoir imputer
des frais forfaitaires (par repas et par nuit
d'hébergement, par exemple) dans la rubrique
charges à déduire des revenus de la
déclaration fiscale.
La même approche est à mener avec les
allocations familiales, allocation pour jeune enfant,
etc. L'idée générale est qu'il
faut répartir les nombreux avantages fiscaux et
sociaux au prorata des charges réelles de
chaque parent, au lieu de tout concentrer sur le
parent "gardien". Ceci doit être fait aussi bien
pour l'équité pécuniaire que pour
le principe : notre réglementation doit
intégrer la dualité parentale en cas de
séparation du couple.
D. Compenser
l'attribution de la résidence
habituelle
Le logement de la famille abrite tout le monde. Les
deux parents contribuent à l'améliorer
et à le payer. S'il faut un jour le partager,
il n'est pas normal qu'au motif que les enfants sont
avec l'un, l'autre perde tous ses droits : il faut
mettre en place des compensations et laisser un
délai raisonnable au parent exclu du domicile
pour se reloger.
En France, il n'est pas possible d'expulser un
individu en hiver. Sauf sur ordonnance
(décision à juge unique, non
motivée, dont l'appel non suspensif peut
prendre un an à être traité) du
juge aux affaires familiales.
E. Assouplir les
prestations compensatoires
La rédaction de l'article 273 du Code Civil
est déroutante : "La prestation compensatoire a
un caractère forfaitaire. Elle ne peut
être révisée même en cas de
changement imprévu dans les ressources ou les
besoins des parties, sauf si l'absence de
révision devait avoir pour l'un des conjoints
des conséquences d'une exceptionnelle
gravité."
Il faut reprendre la proposition de loi du 16
juillet 1993 déposée à
l'Assemblée Nationale par Pierre André
WILTZER et 93 députés, relative à
l'assouplissement des conditions de versement de la
prestation compensatoire. Une simple abrogation de
l'article 273 devrait suffire pour autoriser un
réexamen du montant dès lors que les
conditions ont suffisamment changé chez le
débiteur et/ou le créancier, comme c'est
le cas pour les pensions alimentaires.
A noter que le Sénat vient d'adopter
à l'unanimité la proposition de loi
"About" qui autorisera la révision de la
prestation compensatoire en cas de changement
substantiels dans les besoins du débiteur ou
les ressources du créancier. Notre association
a travaillé avec Monsieur le Sénateur
About, notamment en relation avec cette proposition de
loi et sa proposition de loi 356 du 14 juin 1996 sur
des sujets traités dans ce document.
F. Sanctionner de
façon raisonnable les manquements aux
obligations alimentaires
Les pensions alimentaires n'ont plus d'alimentaire
que le nom. La partie des besoins fondamentaux dans la
somme versée chaque mois est le plus souvent
minoritaire. L'analyse des cas individuels montre que
le juge calcule largement les besoins, et qu'une
portion non négligeable couvre des besoins
tertiaires ou de confort des enfants, voire de la
mère. Il est dans ce cas inadmissible que les
manquements à ces obligations soient passibles
de prison.
Il a été montré supra que les
juges interprètent avec
sévérité l'article 355 du Code
Pénal (article 224-4 du Nouveau Code
Pénal) lorsqu'il s'agit d'un manquement du
père. Les voies d'exécution
traditionnelles suffisent au recouvrement des sommes
dues. Une action pénale doit être
maintenue, mais sans conduire à la prison, dont
on connaît les effets dévastateurs.
Si on donnait à l'enfant -- dont
l'intérêt supérieur est
supposé recherché -- le choix entre son
confort matériel et pécuniaire, et
l'emprisonnement de son père, est-on sûr
qu'il opterait pour la seconde solution comme le fait
notre droit pénal ?
On est prompt à considérer la
légitime détresse des femmes
(l'accouchement sous X en est un exemple). Pourquoi ne
pas admettre que les hommes aussi, qui perdent presque
toujours domicile, compagne ou épouse et
relations avec les enfants lors des séparations
(laquelle intervient parfois après perte de
l'emploi), passent par une phase de détresse
durant laquelle leurs agissements ne sont pas
nécessairement optimaux.
G. Adapter le
vocabulaire
Il faut demander à l'INSEE de cesser
d'utiliser le terme de "famille monoparentale",
renommer l'école "maternelle" en école
"parentale", etc.
Il est nécessaire de ne pas "condamner" au
paiement des pensions alimentaires. La condamnation
évoque une faute, un délit, ce qui est
rarement approprié.
VII. ALERTER ET
SENSIBILISER L'OPINION PUBLIQUE
Les différents médias, les responsables
politiques, etc. se font plus le relais des
discriminations dont les femmes sont victimes, car c'est
la seule "politiquement correcte".
A. Créer
une entité publique visible
Par exemple Secrétariat d'état
à la Sauvegarde des Droits des Enfants et de
l'Égalité Parentale, Chargé de
mission pour l'Égalité Parentale, etc.
qui s'intéresse aussi à le relation
paternelle et les injustices dont elle fait l'objet.
Il serait sain que cette entité fusionne avec
une ou des entités de défense des droits
des femmes, parce que leurs objectifs sont similaires
et non antinomiques.
L'Enfant Et Son Droit et les 16 associations qui se
sont jointes à son recours pour excès de
pouvoir ont attaqué devant le Conseil
d'état le décret créateur de
l'Observatoire de la Parité. La recherche de la
Parité y était en effet définie
exclusivement au bénéfice des femmes,
donc des mères, ce que nous jugeons contraire
à l'intérêt des enfants. Parmi les
associations qui ont agi avec nous, il y avait
L'Enfant Bleu, association qui lutte contre les
mauvais traitements dont les enfants sont victimes, ce
qui en dit long.
B. Informer l'opinion
publique
Une campagne médiatique permettrait
d'informer les pères trop souvent ignorants de
leurs droits, et de leurs devoirs d'exercer ces
droits. Elle permettrait surtout de combattre une
pression sociale et culturelle qui décourage
les pères dans l'exercice de leurs devoirs de
paternité.
C. Former les
magistrats
Les magistrats chargés des problèmes
familiaux doivent être sensibilisés
à la nécessité d'un
équilibre entre les deux parents dans leur
relation avec les enfants.
D. Former les
enseignants
Les enseignants sont depuis longtemps les relais
efficaces de l'égalité des sexes
orientée en faveur des femmes. Leur mission
doit maintenant être élargie aux
problèmes familiaux, donc aussi à la
réciprocité de l'égalité
(tautologie malheureusement nécessaire).
Obligations doit être faite aux
établissements scolaires et de santé
infantile d'adresser automatiquement à l'autre
parent toute correspondance. Des entretiens ne doivent
pas pouvoir être refusés au parent "non
gardien".
E. Commanditer une
étude approfondie sur les conséquences
sociales de la discrimination à raison du sexe
des parents
Cette étude portera sur les relations entre
troubles familiaux et troubles sociaux et
économiques (délinquance
juvénile, fraudes aux allocations, fraudes
fiscales, démotivations scolaires et
professionnelles des victimes du contentieux familial,
troubles de santé mentale, etc.) avec chiffrage
économique des dommages.
F. Organiser des
statistiques mensuelles
Chaque bureau des affaires familiales doit tenir
des statistiques librement consultables. Un rapport de
synthèse sera commenté par le
Ministère la Justice en présence de
toutes associations familiales qui le demandent. Les
observations des associations devront être
incluses dans le rapport édité à
la Documentation Française.
VIII. AGIR AUSSI AU
NIVEAU LOCAL
A.
Aménager les impôts locaux
Tenir compte, pour le calcul du quotient familial
pour les impôts locaux et l'accès aux
activités sportives et culturelles, de la
charge que représentent les enfants du parent
"non gardien" pendant les vacances, les fins de
semaine, etc.
B. Loger aussi les
pères
Etudier avec bienveillance les demandes de
logements (HLM, etc.) des pères qui en ont
besoin pour accueillir leurs enfants, comme on le fait
pour les mères célibataires.
C. Inciter les
enseignants et éducateurs à favoriser la
double relation parentale
Rappeler aux personnels des écoles qui
dépendent de la municipalité que les
pères doivent être respectés et
aidés dans leurs efforts de participer à
la vie scolaire. Insister sur la fourniture des
informations scolaires (convocations, bulletins, etc.)
qui sont un droit du parent et une obligation pour
l'enseignant
D. Aider les
pères en difficulté
S'efforcer, dans les interventions du SAMU social
et autres services sociaux municipaux, de
réhabiliter en priorité les pères
qui, du fait de leurs difficultés, mais sans
avoir déchu, n'ont pu garder le contact avec
leurs enfants. Aider aux conditions matérielles
et morales de la reprise de contact
père/enfants.
IX.
CONCLUSION
Les moeurs évoluant, l'homme a de
plus en plus le droit et le devoir moral
d'être un parent égal à
la mère en termes de
responsabilités. Les schémas
surannés disparaissent
progressivement, notamment avec la plus
récente génération de
parents. Mais si le couple vient à se
séparer, tout à coup, les vieux
principes reviennent, faisant de l'enfant un
être essentiellement nécessiteux
de sa mère. Inversement, le
père n'est parfois plus vu que comme
un pourvoyeur de fonds.
Deux raisons peuvent expliquer la
déchéance dans laquelle est
tombée la paternité et
l'injustice dont les enfants sont victimes
dans leur relation avec leur père.
Première hypothèse : les
acteurs juridiques et sociaux sont incapables
de dépasser la dichotomie qui oppose
depuis environ 30 ans le machisme et le
patriarcat au féminisme. Seconde
branche de l'alternative : les neuf mois de
la grossesse donneraient un avantage
décisif à la mère dans
les rapports avec l'enfant, avantage auquel
elle pourrait associer le père tant
que celui-ci partage sa vie, et
éventuellement cesser de le faire
après.
Il est temps d'insuffler
égalité et cohérence,
donc justice dans le droit de la famille. La
lutte légitime en faveur des femmes
doit être limitée aux domaines
où ce sont elles qui sont victimes de
discriminations, donc pas dans le droit de la
famille.
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