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J.O.
Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4161 Loi 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale NOR
: JUSX0104902L L'Assemblée
nationale et le Sénat ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Chapitre
Ier
L'autorité parentale Article
1er
I.
- Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II.
- L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 286. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont
réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX
du présent livre. »
III.
- L'article 256 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 256. - Les conséquences de la séparation pour les
enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier
du titre IX du présent livre. »
Article
2
L'article
371-1 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits
et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
«
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation
de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et
sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement,
dans le respect dû à sa personne.
«
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Article
3
L'article
371-2 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et
à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources,
de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de
l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant
est majeur. »
Article
4
I.
- Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi
rédigé :
«
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles
avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire
obstacle à ce droit. »
II.
- Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
«
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et
un tiers, parent ou non.»
Article
5
I.
- Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
«
§ 1. Principes généraux »
II.
- L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
«
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de
l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre,
celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est
judiciairement déclarée à l'égard du second parent de
l'enfant.
«
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou
sur décision du juge aux affaires familiales. »
III.
- A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code,
les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont
remplacés par les mots : « lequel en
conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration
conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal
de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette
autorité ».
IV.
- Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale
le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa
volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de
toute autre cause.
«
Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve
privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce
seul cette autorité. »
V.
- Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un
paragraphe 3 ainsi rédigé :
«
§ 3. De l'intervention du juge aux affaires familiales
«
Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué
aux affaires familiales règle les questions qui lui sont
soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement
à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
«
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la
continuité et l'effectivité du maintien des liens de
l'enfant avec chacun de ses parents.
«
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des
parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire
français sans l'autorisation des deux parents.
«
Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux
affaires familiales afin de faire homologuer la convention par
laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité
parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant.
«
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne
préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le
consentement des parents n'a pas été donné librement.
«
Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un
des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être
saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur
les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
«
Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents,
la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
«
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre
eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut
ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont
il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue
définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
«
Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de
concilier les parties.
«
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un
exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut
leur proposer une mesure de médiation et, après avoir
recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y
procéder.
«
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial
qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette
mesure.
«
Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment
en considération :
«
1) La pratique que les parents avaient précédemment suivie
ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
«
2) Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les
conditions prévues à l'article 388-1 ;
«
3) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs
et respecter les droits de l'autre ;
«
4) Le résultat des expertises éventuellement effectuées,
tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
«
5) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles
enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article
373-2-12.
«
Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite
ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête
sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements
sur la situation de la famille et les conditions dans
lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
«
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête
sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
«
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur
la cause du divorce.
«
Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention
homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice
de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent
ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un
tiers, parent ou non. »
Article
6
I.
- Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
«
§ 2. De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés »
II.
- L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence
sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
«
Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci
avec l'autre parent.
«
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors
qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et
en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le
parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales
qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge
répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence
le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant. »
III.
- Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq
articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
«
Art. 373-2-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le
juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un
des deux parents.
«
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
«
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller
l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé
des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit
respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article
371-2.
«
Art. 373-2-2. - En cas de séparation entre les parents, ou
entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et
à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire
versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à
la personne à laquelle l'enfant a été confié.
«
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par la convention homologuée visée à l'article
373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
«
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une
prise en charge directe de frais exposés au profit de
l'enfant.
«
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
«
Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur
s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en
tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par
la convention homologuée ou par le juge, par le versement
d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité
chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée,
l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens
productifs de revenus.
«
Art. 373-2-4. - L'attribution d'un complément, notamment sous
forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être
demandé ultérieurement.
«
Art. 373-2-5. - Le parent qui assume à titre principal la
charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à
ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une
contribution à son entretien et à son éducation. Le juge
peut décider ou les parents convenir que cette contribution
sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »
Article
7
I.
- L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge
en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur
autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche
digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des
enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
«
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans
l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité
parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental
de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut
également saisir le juge aux fins de se faire déléguer
totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
«
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents
doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné
fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation
ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »
II.
- L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de
l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge
aux affaires familiales.
«
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les
besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou
l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de
l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage
nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent
l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est
applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants
et le délégataire.
«
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice
partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les
parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public.
Il statue conformément aux dispositions de l'article
373-2-11. »
III.
- Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est
supprimé.
Article
8
I.
- Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
«
§ 4. De l'intervention des tiers »
II.
- A l'article 373-3 du même code :
1)
Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation
des parents ne fait pas obstacle... (le reste sans
changement). » ;
2)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de
l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé
de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier
l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté.
Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et
373-2-11. » ;
3)
Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation
de corps » sont remplacés par les mots : « séparation
des parents » ;
4)
Le dernier alinéa est supprimé.
III.
- 1. Le 1) de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :
«1)
A l'autre parent ;
2)
Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des
articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : «
de l'article 373-3 ».
IV.
- A l'article 389-2 du même code :
1)
Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 »
sont remplacés par les mots :« privé de l'exercice de
l'autorité parentale »
2)
Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun
l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont
divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur
est un enfant naturel » sont remplacés par les mots : «
en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».
V.
- A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de
garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale
».
VI.
- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 est
supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code
sont abrogés.
VII.
- Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de
l'article 390 du même code est ainsi rédigée : « privés de
l'exercice de l'autorité parentale. »
Chapitre
II
Filiation
Article
9
I.
- Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil,
il est inséré, avant la section 1, un article 310-1 ainsi rédigé :
«
Art. 310-1. - Tous les enfants dont la filiation est légalement
établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans
leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la
famille de chacun d'eux. »
II.
- Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1)
A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : «
et 372 » ;
2)
A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : «
dont la filiation est établie en application du titre VII
du présent livre » ;
3)
Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans
les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime
» par les mots : « dans les conditions prévues par le
chapitre Ier du titre IX du présent livre » ;
4)
Dans le troisième alinéa du même article, les mots : «
de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».
III.
- Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de
l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du
titre Ier du livre III.»
Article
10
I.
- Dans le code civil, sont supprimés :
1)
A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;
2)A
l'article 402, le mot : « légitime ».
II.
- Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et
l'article 1100 du même code sont abrogés.
III.
- 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera
fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
2.
Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
«
Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »
Chapitre
III
Dispositions
diverses et transitoires
Article
11
I.
- Les dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux
instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision
passée en force de chose jugée.
II.
- Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code
civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont
été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur
naissance.
Article
12
Après
l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article :
L. 161-15-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-15-3. - Par dérogation à toutes dispositions
contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime
d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en
qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.
«
Les modalités d'application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
13
I.
- La prostitution des mineurs est interdite sur tout le
territoire de la République.
II.
- Tout mineur qui se livre à la prostitution, même
occasionnellement, est réputé en danger et relève de la
protection du juge des enfants au titre de la procédure
d'assistance éducative.
III.
- Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une
section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
«
Du recours à la prostitution d'un mineur
«
Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou
d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse
de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part
d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon
occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45
000 Euros d'amende.
«
Art. 225-12-2. - Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende :
«
1) Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou
à l'égard de plusieurs mineurs ;
«
2) Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau
de communication ;
«
3) Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
«
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100
000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
«
Art. 225-12-3. - Dans le cas où les délits prévus par les
articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par
un Français ou par une personne résidant habituellement sur
le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les
dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont
pas applicables.
«
Art. 225-12-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 des infractions prévues par la présente
section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
«
1) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
«
2) Les peines mentionnées à l'article 131-39.
«
L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
IV.
- Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré un
article 225-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. 225-7-1. - Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion
criminelle et de 3 000 000 Euros d'amende lorsqu'il est commis
à l'égard d'un mineur de quinze ans. »
V.
- Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les
mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots :
« par les sections 2 et 2 bis ».
VI.
- Le 4) de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5o
de cet article devient le 4).
Le
dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est
supprimé.
VII.
- L'intitulé du titre XVII du livre IV du code de procédure
pénale est complété par les mots : « ou de recours à la
prostitution des mineurs ».
VIII.
- A l'article 706-34 du même code, la référence à
l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence
à l'article 225-12-4 dudit code.
Article
14
Il
est inséré, après le troisième alinéa de l'article 227-23
du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
«
Le fait de détenir une telle image ou représentation est
puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 Euros d'amende. »
Article
15
Après
le premier alinéa de l'article 35 de la loi no 98-468 du 17
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
La mention de l'interdiction résultant du premier alinéa de
l'article 34 est en outre insérée dans le document lui-même,
quel que soit son support. De plus, lorsque le document présente
un caractère pornographique, est également inséré le
rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »
Article
16
Dans
le premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les mots
: « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
Euros d'amende » sont remplacés par les mots : « sont punis
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende ».
Article
17
I.
- L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France est ainsi modifié :
1)
Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
«
En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des
dispositions du II, lui désigne sans délai un
administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le
mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa
représentation dans toutes les procédures administratives
et juridictionnelles relatives à ce maintien.
«
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnes morales ou physiques
dont les modalités de constitution sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. » ;
2)
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
«
Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3)
Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III,
les mots : « Il peut également demander » sont remplacés
par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur
mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad
hoc peut également demander » ;
4)
Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi
rédigée :
«
Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se
rendre sur place. » ;
5)
Il est complété par un IX ainsi rédigé :
«
IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I assure également la
représentation du mineur dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée
sur le territoire national. »
II.
- Après l'article 12 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952
relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1
ainsi rédigé :
«
Art. 12-1. - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal
sur le territoire français, le procureur de la République,
avisé par l'autorité administrative, lui désigne un
administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le
mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures
administratives et juridictionnelles relatives à la demande
de reconnaissance de la qualité de réfugié.
«
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnes morales ou physiques
dont les modalités de constitution sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation.
«
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le
prononcé d'une mesure de tutelle. »
Article
18
Après
les mots : « du même code », la fin du troisième membre de
phrase du premier alinéa du 2o du II de l'article 156 du code
général des impôts est ainsi rédigée : « en cas de séparation
de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de
corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
imposition séparée, les pensions alimentaires versées en
vertu d'une décision de justice et en cas de révision
amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans
les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code
civil ; ».
Article
19
I.
- Les articles 62, 75, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2,
389 à 389-5 du code civil et les dispositions du V de
l'article 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Les
dispositions du V de l'article 8 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II.
- Les dispositions des articles 13 à 15 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
III.
- Les dispositions de l'article 17 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 17
sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna
et en Polynésie française.
IV.
- A. - L'article 50 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril
2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1)
Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
«
En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des
dispositions du II, lui désigne sans délai un
administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le
mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa
représentation dans toutes les procédures administratives
et juridictionnelles relatives à ce maintien.
«
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. » ;
2)
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il
est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est
assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou,
à défaut, commis d'office. » ;
3)
Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III,
les mots : « Il peut également demander » sont remplacés
par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur
mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad
hoc peut également demander » ;
4)
Le premier alinéa du V et complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se
rendre sur place. » ;
5)
Il est complété par un IX ainsi rédigé :
«
IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I
assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
B.
- L'article 52 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en Polynésie française est ainsi modifié :
1)
Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
«
En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des
dispositions du II, lui désigne sans délai un
administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le
mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa
représentation dans toutes les procédures administratives
et juridictionnelles relatives à ce maintien.
«
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. » ;
2)
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
«
Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3)
Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III,
les
mots : « Il peut également demander » sont remplacés par
les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné
au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également
demander » ;
4)
Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se
rendre sur place. » ;
5)
Il est complété par un IX ainsi rédigé :
«
IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I
assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
C.
- L'article 50 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000
relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
à Mayotte est ainsi modifié :
1)
Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
«
En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des
dispositions du II, lui désigne sans délai un
administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le
mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa
représentation dans toutes les procédures administratives
et juridictionnelles relatives à ce maintien.
«
L'administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. » ;
2)
Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
«
Le mineur est assisté d'un avocat choisi par
l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3)
Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III,
les
mots : « Il peut également demander » sont remplacés par
les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné
au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également
demander » ;
4)
Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée
:
«
Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se
rendre sur place. » ;
5)
Il est complété par un IX ainsi rédigé :
«
IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I
assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
V.
- Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1)
A l'article L. 931-2, les mots : « et III » sont remplacés
par les mots : « , III et VI » ;
2)
A l'article L. 942-7, les mots : « et III » sont remplacés
par les mots : « , III et VI » ;
3)
Après l'article L. 931-7, il est inséré un article L.
931-7-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 931-7-1. - Les dispositions de l'article L. 312-1-1
sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article
20
Le
titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est
complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions
particulières aux aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants », comprenant un article L. 226-1
ainsi rédigé :
«
Art. L. 226-1. - Le magistrat visé au premier alinéa de
l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément
au deuxième alinéa du même article siège dans la formation
de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre
les décisions rendues en première instance sur le fondement
des dispositions des instruments internationaux et
communautaires relatives au déplacement illicite
international d'enfants.
«
Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa
de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des
affaires de déplacements internationaux d'enfants. »
Article
21
Après
l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il
est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de
grande instance compétents pour connaître des actions engagées
sur le fondement des dispositions des instruments
internationaux et communautaires relatives au déplacement
illicite international d'enfants sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
«
Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002
Jacques
Chirac
Par le Président de la République
Lionel
Jospin
Le Premier ministre
&
La
ministre de l'emploi et de la solidarité :
Elisabeth Guigou
La
garde des sceaux, ministre de la justice :
Marylise Lebranchu
Le
ministre de l'intérieur :
Daniel Vaillant
La
ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux
personnes handicapées :
Ségolène Royal
Le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer :
Christian Paul
(1)
Travaux préparatoires : loi no 2002-305.
Assemblée
nationale :
Proposition
de loi no 3074 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no
3117 ;
Rapport d'information de Mme Chantal Robin-Rodrigo, au nom de
la délégation aux droits des femmes, no 3111 ;
Discussion et adoption le 14 juin 2001.
Sénat
:
Proposition
de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture,
no 387 (2000-2001) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des
lois, no 71 (2001-2002) ;
Rapport d'information de Mme Janine Rozier, au nom de la délégation
aux droits des femmes, no 66 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2001.
Assemblée
nationale :
Proposition
de loi, modifiée par le Sénat, no 3416 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no
3435 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat
:
Proposition
de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture,
no 131 (2001-2002) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des
lois, no 209 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 février 2002.
Assemblée
nationale :
Proposition
de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3613
;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no
3619 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.
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