Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres; Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant
et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes
les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour
mettre en oeuvre les droits reconnus dans ladite Convention; Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée
parlementaire, relative aux droits des enfants; Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient
être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité
d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant; Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes
afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et
que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération; Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la
promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant
que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là; Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les
familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une
autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Champ d'application et objet de la Convention, et définitions
Article 1 - Champ d'application et objet de la Convention
1. La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge
de 18 ans.
2. L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt
supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux
et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou
par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés
à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire. 3. Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les
enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en
particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales,
s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des
enfants. 4. Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner,
par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au
moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire
auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer. 5. Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des
catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation
à s'appliquer ou fournir toute information relative à l'application des
articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11. 6. La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles
plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants.
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a) "autorité judiciaire", un tribunal ou une autorité
administrative ayant des compétences équivalentes; b) "détenteurs des responsabilités parentales", les parents et
autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des
responsabilités parentales; c) "représentant", une personne, telle qu'un avocat, ou un organe
nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant;
d) "informations pertinentes", les informations appropriées, eu égard
à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui
permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de
telles informations ne nuise à son bien-être.
Chapitre Il - Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des
droits des enfants
A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 - Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire,
se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier:
a) recevoir toute information pertinente;
b) être consulté et exprimer son opinion;
c) être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son
opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4 - Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement
ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant
spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire,
lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales
de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec
celui-là.
Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne
s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un
discernement suffisant.
Article 5 - Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux
supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une
autorité judiciaire, en particulier:
a) le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de
leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion; b) le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres
personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas
appropriés, un avocat; c) le droit de désigner leur propre représentant; d) le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de
telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 - Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de
prendre toute décision, doit:
a) examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision
dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des
informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de
responsabilités parentales; b) lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un
discernement suffisant:
- s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente;
- consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en
privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous
une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement
contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant;
- permettre à l'enfant d'exprimer son opinion; c) tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7 - Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir
promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution
rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité
judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont
immédiatement exécutoires.
Article 8 - Possibilité d'auto-saisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le
pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de
l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office.
Article 9 - Désignation d'un représentant
1. Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne
les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté
de représenter l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts avec lui,
l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour
celui-là dans de telles procédures.
2. Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures
intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un
représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter
l'enfant.
C. Rôle des représentants
Article 10
1. Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité
judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement
contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant:
a) fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant; b) fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le
droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences
éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles
de toute action du représentant; c) déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de
l'autorité judiciaire. 2. Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du
paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles
3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi
qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure.
E. Organes nationaux
Article 12
1. Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre
autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et l'exercice des
droits des enfants.
2. Ces fonctions sont les suivantes: a) faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif relatif à l'exercice des droits des enfants; b) formuler des avis sur les projets de législation relatifs à l'exercice
des droits des enfants; c) fournir des informations générales concernant l'exercice des droits des
enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes s'occupant des
questions relatives aux enfants; d) rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute information
appropriée.
F. Autres mesures
Article 13 - Médiation et autres méthodes de résolution des conflit
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant
les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en
oeuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits
et leur utilisation pour conclure un accord, dans les cas appropriés déterminés
par les Parties.
Article 14 - Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil juridique pour
la représentation des enfants dans les procédures les intéressant devant une
autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux questions visées
aux articles 4 et 9.
Article 15 - Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application d'autres
instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques à la
protection des enfants et des familles, auxquels une Partie à la présente
Convention est, ou devient, Partie.
Chapitre III - Comité permanent
Article 16 - Mise en place et fonctions du Comité permanent
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente
Convention. Il peut, en particulier: a) examiner toute question pertinente relative à l'interprétation ou à la
mise en oeuvre de la Convention. Les conclusions du Comité permanent relatives
à la mise en oeuvre de la Convention peuvent revêtir la forme d'une
recommandation ; les recommandations sont adoptées à la majorité des
trois quarts des voix exprimées; b) proposer des amendements à la Convention et examiner ceux formulés
conformément à l'article 20; c) fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant les
fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération
internationale entre ceux-là.
Article 17 - Composition
1. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un
ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'une voix.
2. Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente
Convention, peut être représenté au Comité permanent par un observateur. Il
en va de même pour tout autre Etat ou pour la Communauté européenne, après
invitation à adhérer à la Convention, conformément aux dispositions de
l'article 22. 3. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion, n'ait informé
le Secrétaire Général de son objection, le Comité permanent peut inviter à
participer en tant qu'observateur à toutes les réunions ou à tout ou partie
d'une réunion: - tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
- le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
- la Communauté européenne;
- tout organisme international gouvernemental;
- tout organisme international non gouvernemental poursuivant une ou plusieurs
des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
- tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental, exerçant une
ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12. 4 Le Comité permanent peut échanger des informations avec les organisations
appropriées oeuvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18 - Réunions
1. A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette
date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera le Comité
permanent à se réunir.
2. Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la condition qu'au
moins la moitié des Parties soit présente. 3. Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité permanent
sont prises à la majorité des membres présents. 4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité
permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de tout
groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches appropriées
dans le cadre de la Convention.
Article 19 - Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux Parties et au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport relatif à ses discussions et
aux décisions prises.
Chapitre IV - Amendements à la Convention
Article 20
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une
Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe et transmis par ses soins, deux mois au moins avant la réunion
suivante du Comité permanent, aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout
signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente
Convention, conformément aux dispositions de l'article 21, et à tout Etat, ou
à la Communauté européenne, qui a été invité à y adhérer conformément
aux dispositions de l'article 22.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent
est examiné par le Comité permanent, qui soumet le texte adopté à la majorité
des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres.
Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de son
acceptation. 3. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les
Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
Chapitre V - Clauses finales
Article 21 - Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du
Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois
Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux
dispositions du paragraphe précédent. 4. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 22 - Etats non membres et Communauté européenne
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre initiative ou sur
proposition du Comité permanent, et après consultation des Parties, inviter
tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration
de la Convention, ainsi que la Communauté européenne, à adhérer à la présente
Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa
d, du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 23 - Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner
le territoire ou les territoires au (x) quel (s) s'appliquera la présente
Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans
la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou pour lequel
elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de
ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être
retirée, en ce qui concerne le ou les territoire (s) désigné (s) dans cette déclaration,
par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 24 - Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être formulée.
Article 25 - Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 26 - Notifications
a. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre Etat, ou à la
Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à la présente
Convention: a toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 21 ou 22;
d. tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la date à laquelle
cet amendement entre en vigueur;
e. toute déclaration formulée en vertu des dispositions des articles 1 et 23;
f. toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 25;
g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente
Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996,
en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non
membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la
Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.