Pensée d'un médiateur familial

Nous sommes sans aucun droit ni pouvoir de dépasser la force des injonctions judiciaires même si, dans bien des cas, celles-ci plongent des parents dans le désespoir avant que notre activité de médiation n’ait pu produire ses fruits.

Les injonctions judiciaires cisaillent la communication des parents dans le juridique beaucoup plus rapidement que ne peuvent tenter de s’élaborer des accords de gré à gré entre eux.

Ces accords restent très fragiles et délicats, car ils ne peuvent naître que de la propre volonté des parents et seulement s’ils peuvent se donner le devoir, pour l’enfant, de se respecter et dialoguer.

Je ne connais actuellement  aucun médiateur familial qui soit en mesure de maintenir deux parents d’accord de force en s’imposant au-dessus d’un ensemble de dispositifs judiciaires tels qu’ils existent.

Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que des réformes dans la politique familiale et le traitement des affaires familiales viennent donner une grande place à la médiation familiale pour celles et ceux qui la demandent.

Le livre « L’esprit de la médiation », de Jacqueline Morineau, mais aussi les écrits de Mme Evelyne Sullerot, ainsi que Mme Irène Théry, font bien référence à la médiation telle que nous pouvons la proposer.

Les Pouvoirs Publics ont un choix à effectuer:

- ou bien renforcer les dispositifs judiciaires de contrainte sur les situations familiales contentieuses,

- ou bien admettre d’aider pour que les souffrances familiales soient traitées dans un autre esprit que celui actuel strictement juridique et  tribunalistique.

C'est bien évidemment dans cette deuxième solution que nous inscrivons nos démarches du CPR.

Le CPR recommande

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Voici, à titre de simple exemple, comment certains avocats qui ne sont pas à une contradiction près, réclament d'un côté l'égalité parentale et le respect des enfants, mais n'en veulent rien faire, si ce n'est contester les textes de loi qui commencent pourtant à nous en protéger.

La résidence alternée


Après avoir prohibé, sans réserve, dans l'intérêt de l'enfant, la résidence alternée, le législateur par la loi du 4 mars 2004, a enfin permis aux parents qui le souhaitaient d'organiser ce mode de résidence. 
Cette innovation doit être pleinement approuvée, quand elle est issue du consentement des deux parents. 
Cependant, la loi a introduit la possibilité pour le Juge d'imposer un hébergement alterné "à l'essai", à des parents incapables de s'entendre. 
L'opportunité de cette mesure est plus discutable au regard de l'intérêt d'un enfant, qui deviendra plus que jamais l'enjeu du conflit parental. 
Les pouvoirs du juge en l'absence de conflit 
La loi du 4 mars 2002 permet aux parents d'organiser la résidence alternée de leurs enfants avec une relative liberté. Seules quelques difficultés résiduelles demeurent. 
1- La faveur aux conventions parentales 
Dès avant la loi du 4 mars 2002, les articles 290 et 376-1 du Code Civil invitaient le juge à tenir compte des accords passés entre le père et la mère. 
Désormais, les parents peuvent faire homologuer l'accord par lequel ils organisent les modalités d'hébergement de l'enfant, le juge aux affaires familiales devant simplement s'assurer que la convention préserve suffisamment son intérêt. 
En particulier, l'article 313-2-9 du Code Civil les autorise explicitement à opter pour une résidence alternée. 
Une telle organisation fonctionne, dès lors que les parents s'entendent, que leurs domiciles sont voisins et qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour faire face à cette "double vie". Les difficultés résiduelles sont alors mineures. 
2- Les difficultés résiduelles
La question du domicile de l'enfant demeure en suspens. L'article 108-2 du Code Civil dispose, en son second alinéa, que "si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside". Comment le principe d'unité du domicile va-t-il s'accommoder de la résidence alternée ? 
II conviendra en outre de déterminer si un parent pourra être tenu responsable des dommages causés par l'enfant lorsqu'il était hébergé par l'autre parent. 
Toutefois, les véritables difficultés surgissent en cas de conflit parental.
Les pouvoirs du juge en cas de conflit
Le juge aux affaires familiales a désormais le pouvoir d'imposer aux parents une résidence alternée. 
La faculté laissée au juge d'imposer aux parents la résidence alternée paraît, dans son principe même, contraire à l'intérêt de l'enfant, dont elle se revendique pourtant . 
1- Un texte mal pensé
Le juge, saisi par l'un des parents ou par le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. 
L'article 373-2-9 du Code Civil ajoute qu'"à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant, en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux". 
Cette "période d'essai" n'a qu'une valeur symbolique. En effet, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sont par essence provisoires. Dès lors, permettre au juge d'ordonner une résidence en alternance à titre provisoire est une redondance, de même que lui imposer ensuite de statuer "définitivement" sur la résidence de l'enfant est un contresens. 
En outre, le texte ne fixe pas de durée maximum pour cette "période d'essai", alors même qu'il avait été envisagé, au cours des travaux préparatoires, de la limiter à six mois. Mais les véritables critiques auxquelles le texte s'expose, sont plus fondamentales. 
2- Un texte mal inspiré
En réalité, la coparentalité, telle qu'elle est entendue par la loi du 4 mars 2002, postule qu'il serait toujours de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents. II serait dés lors urgent de rétablir l'égalité parentale. 
Pourtant, force est de constater que l'intérêt de l'enfant ne passe pas nécessairement par la résidence alternée. 
La résidence alternée n'est envisageable que dans les couples qui parviennent à faire le départ entre leur rôle de parents et leur conflit conjugal. A défaut, elle risque de faire de l'enfant l'otage de l'affrontement des parents, alimenté par les difficultés de l'organisation quotidienne qui ne manqueront pas de surgir. A nier le conflit, on ne risque que de l'attiser... 
Certains juges aux affaires familiales approuvés par les Cours d'Appel recourent à cette mesure, en prenant appui sur "le désir" supposé de l'enfant d'être autant avec son père qu'avec sa mère. 
Par arrêt en date du 26 décembre 2003, la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion approuvait une décision ayant ordonné une résidence alternée à l'essai aux motifs notamment que :
"La fixation de la résidence chez l'un d'entre eux (parent) n'étant qu'un pis aller, faute de pouvoir appliquer la méthode du Roi Salomon."
L'archaïsme d'un tel raisonnement juridique laisse songeur sur la prise en compte par la jurisprudence de l'intérêt de l'enfant. * 
Or, la loi du 4 mars 2002 commet une erreur de perspective en cherchant à rétablir "l'égalité" entre le père et la mère. 
Elle méconnaît les différences biologiques et symboliques qui séparent les rôles respectifs du père, qui guide l'enfant vers l'extérieur et le social, et celui de la mère, qui rassure et donne la confiance. 
La mesure de ces difficultés et de ces différences doit être envisagée de façon particulière, s'agissant d'enfants en bas âge et de nourrissons qui ne sont pas encore autonomes et dont l'équilibre psychologique futur dépend de l'énergie qu'on aura mis à les protéger et à les rassurer plus qu'à les conquérir. 
La Convention de New York relative aux droits de l'enfant nous rappelle que ce dernier est sujet de droit. Il ne doit pas, au nom d'une prétendue "parité parentale", devenir objet d'un droit à l'enfant qui - faut-il le rappeler - n'existe pas. 


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